A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
13. Pour l’application de la présente section :
1°  toute convention de cession ou de garde doit être constatée par écrit; elle indique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du cessionnaire, le motif de la cession et sa date de prise d’effet;
2°  seul un agronome peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire;
3°  une copie de la convention de cession est transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de sa prise d’effet.
Décision OPQ 2020-426, a. 13.
En vig.: 2020-07-23
13. Pour l’application de la présente section :
1°  toute convention de cession ou de garde doit être constatée par écrit; elle indique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du cessionnaire, le motif de la cession et sa date de prise d’effet;
2°  seul un agronome peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire;
3°  une copie de la convention de cession est transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de sa prise d’effet.
Décision OPQ 2020-426, a. 13.